J.O. Numéro 171 du 27 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11151

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Arrêté du 21 juillet 1999 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT9914033A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :


Art. 1er. - Les règlement no 99-05, no 99-06, no 99-07, no 99-08, no 99-09, no 99-10 et no 99-11 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 9 juillet 1999 annexés au présent arrêté sont homologués.

Art. 2. - Le règlement no 99-09 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt de fonds de particuliers.

Art. 3. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1999.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT No 99-05 RELATIF A LA GARANTIE DES DEPOTS OU AUTRES FONDS REMBOURSABLES REÇUS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN FRANCE AINSI QUE DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision 18/94 du 28 octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace économique européen ;
Vu le décret no 88-777 du 22 juin 1988 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 entre la France et Monaco, modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 ;
Vu le règlement no 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts modifié par le règlement no 98-07 du 7 décembre 1998,
Décide :
Article 1er
Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée indemnise, dans les conditions du présent règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
TITRE Ier
DEPOTS ET AUTRES FONDS REMBOURSABLES GARANTIS
Article 2
Les dépôts et autres fonds remboursables garantis en application de l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et du présent règlement, ci-après dénommés « les dépôts », s'entendent comme tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. Les dépôts ainsi définis incluent, notamment, les dépôts de garantie lorsqu'ils deviennent exigibles et les sommes dues en représentation de bons de caisse et de moyens de paiement de toute nature émis par l'établissement.
Pour les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les dépôts visés à l'alinéa ci-dessus incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs succursales établies dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 3
Sont exclus de tout remboursement par le fonds de garantie :
1o Les dépôts effectués par les personnes suivantes :
a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;
b) Entreprises d'assurance ;
c) Organismes de placement collectif ;
d) Organismes de retraite et fonds de pension ;
e) Personnes mentionnées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout déposant ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
g) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au point f ci-dessus ;
h) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
i) Autres établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
2o Les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;
3o Les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement ;
4o En raison de leur nature spécifique :
a) Les dépôts des Etats et administrations centrales ;
b) Les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres de l'établissement au sens du règlement no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
c) Les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement de toute nature émis par l'établissement ;
d) Les titres de créances négociables mentionnés à l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
e) Les autres titres de créance émis par l'établissement de crédit et les engagements découlant d'acceptations propres et de billets à ordre ;
f) Les dépôts en devises autres que celles des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 4
Les dépôts détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément ou de la radiation d'un établissement de crédit restent couverts par le fonds de garantie.
TITRE II
PLAFOND D'INDEMNISATION
Article 5
Le plafond d'indemnisation par déposant est de 70 000 . Il s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation dans l'Espace économique européen et, sous réserve du 4o, f, de l'article 3 du présent règlement, la devise concernée.
Article 6
Il est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné à l'article précédent, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint. Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.
Les dépôts sur un compte sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.
Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie du fonds, à condition cependant que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant le constat de l'indisponibilité des dépôts. S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul du plafond mentionné à l'article ci-dessus.
TITRE III
MODALITES ET DELAIS D'INDEMNISATION
Article 7
Sans préjudice des cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la commission bancaire, après avoir constaté l'indisponibilité des dépôts au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois qu'un dépôt échu et exigible n'a pas été restitué par un établissement de crédit pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière et qu'il ne lui apparaît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement, demande immédiatement l'intervention du fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa de l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et notifie alors sa radiation à l'établissement de crédit.
Article 8
A partir des documents produits par l'établissement de crédit concerné, le fonds de garantie vérifie les créances des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles et les informe sans délai, par lettre recommandée, de l'indisponibilité de leurs dépôts. Cette lettre indique à chacun des déposants le montant et la nature des dépôts couverts au titre de la garantie des dépôts et les créances qui sont exclues de l'indemnisation en application des articles 3 et 5 du présent règlement. Elle informe également les déposants qu'ils ont un délai de quinze jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou pour contester le décompte proposé. Au terme de ce délai, le fonds de garantie engage le règlement de l'indemnisation des déposants.
La lettre mentionnée à l'alinéa précédent précise aux déposants les modalités et la procédure à suivre dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l'encontre de l'établissement de crédit défaillant, pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, les créances qui ont été exclues de l'indemnisation par le fonds de garantie des dépôts.
Le fonds indemnise dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par la commission bancaire les créances admises par lui au titre de la garantie. Lorsque les circonstances l'exigent, le fonds de garantie peut demander à la commission bancaire une prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser deux mois. La commission bancaire peut, à la demande du fonds de garantie, accorder au maximum deux nouvelles prolongations, sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois.
Les délais prévus aux premier et troisième alinéas ci-dessus ne peuvent être invoqués par le fonds de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.
Article 9
L'indemnisation est effectuée en euros. Les dépôts en devises sont convertis en selon le cours observé à la date de l'indisponibilité des dépôts.
Nonobstant les délais prévus au troisième alinéa de l'article 8, lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, le fonds de garantie suspend les paiements correspondants dans l'attente du jugement définitif.
Article 10
Dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l'encontre d'un établissement de crédit auprès duquel le fonds de garantie des dépôts est intervenu, celui-ci transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale le détail par déposant des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas été en application des articles 3 et 5 du présent règlement.
TITRE IV
INFORMATION DES DEPOSANTS
Article 11
Les établissements de crédit assujettis au présent règlement fournissent aux déposants, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie de leurs dépôts, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte.
Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des déposants.
L'usage à des fins publicitaires, par les établissements de crédit assujettis au présent règlement, de ces mêmes informations est interdit.
Article 12
Les déposants peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.
Article 13
Les informations destinées aux déposants ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre de la garantie des dépôts sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible par tout déposant.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Les établissements de crédit gestionnaires d'un fonds de garantie à caractère mutuel informent les personnes sollicitées de participer audit fonds des conditions de remboursement de leurs contributions. Lorsque ces sommes deviennent effectivement remboursables, en application du règlement du fonds de garantie, les établissements en informent également le déposant.
Les établissements gestionnaires précisent les conditions de couverture de ces sommes par le fonds de garantie des dépôts et, en particulier, que les contributions ne sont couvertes par le fonds précité que lorsqu'elles sont devenues effectivement remboursables.
Article 15
Jusqu'au 31 décembre 2001, le déposant peut, nonobstant les dispositions de l'article 9 du présent règlement, demander à être indemnisé en francs.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et se substitue au règlement no 95-01 susvisé qui demeure toutefois applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie, en cas de sinistre, la commission bancaire fait procéder par l'établissement de crédit concerné aux diligences relatives à l'identification et à la vérification des créances. Conformément à l'article 75-III de la loi du 25 juin 1999 susvisée, la commission bancaire décide de l'affectation des cotisations qu'elle a appelées ; l'indemnisation est assurée pour le compte du fonds de garantie, dans les conditions fixées par le présent règlement, par le Trésor public chargé du recouvrement et de la gestion desdites cotisations.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 99-06 RELATIF AUX RESSOURCES
ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-532 du 25 juin 1999, notamment ses articles 52-5 et 52-14 ;
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision no 18/94 du 28 octobre 1994 du comité mixte de l'Espace économique européen ;
Vu le règlement no 86-09 du 27 février 1986 modifié relatif à la centralisation des risques ;
Vu le règlement no 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco,
Décide :
TITRE Ier
RESSOURCES FINANCIERES DU FONDS
Article 1er
Les établissements de crédit adhérant à la garantie des dépôts prévue par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et agréés en France doivent souscrire avant le 31 décembre 1999 et libérer en deux tranches égales, l'une avant cette date, l'autre avant le 31 décembre 2000, un certificat d'association dont le montant est fixé selon les modalités de calcul prévues à l'annexe du présent règlement. Au 31 décembre 1999, le montant global total des certificats d'association ainsi souscrits est de cinq cents millions d'euros. Il est augmenté des souscriptions des établissements agréés après cette date et diminué des remboursements prévus à l'article 9.
Article 2
Il est servi aux certificats d'association une rémunération annuelle fixée par le fonds de garantie des dépôts lors de l'arrêté de ses comptes, sans excéder le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat d'une durée de dix ans émis l'année civile de leur souscription, tel que constaté par la Banque de France. Ce taux est remplacé tous les dix ans par celui des emprunts émis au cours de l'année de remboursement du précédent gisement de référence.
Cette rémunération est supprimée, dès lors que le fonds constate que les cotisations des adhérents seront insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des interventions prévues à l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Le fonds informe le ministre chargé de l'économie et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, de cette situation.
Article 3
Le montant des cotisations est fixé de manière à ne pas mettre en péril la stabilité du système bancaire. La cotisation annuelle est versée en deux échéances semestrielles identiques, sauf s'il est nécessaire d'augmenter la cotisation en cours d'année civile, auquel cas l'augmentation porte sur la seconde échéance. Le montant de chaque échéance est réparti sur chacun des adhérents selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement. L'ensemble des éléments de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le secret professionnel.
Article 4
Le fonds de garantie recouvre le montant des cotisations dues. Les établissements adhérents doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts au plus tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l'annexe au présent règlement. Le fonds informe la commission bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation.
Article 5
Les nouveaux adhérents agréés en France doivent souscrire un certificat d'association et verser une cotisation supplémentaire, qui s'ajoute au montant de la cotisation annuelle, pendant cinq ans, selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement.
Article 6
La moitié du montant total d'une cotisation annuelle n'est pas versée par un établissement adhérent dès lors que cet établissement :
- prend l'engagement de verser, à première demande du fonds, la fraction non versée des cotisations pendant cinq ans à compter de l'échéance de versement de la cotisation ;
- constitue dans les livres du fonds, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée, et dont la rémunération ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'Etat d'une durée à l'émission de cinq ans, tel que constaté par la Banque de France aux dates d'arrêté ayant servi au calcul du montant de la cotisation. Cette rémunération est supprimée dès lors que les ressources tirées du placement des avoirs du fonds s'avèrent insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des interventions prévues à l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Article 7
Lorsque la suppression de la rémunération des dépôts de garantie est insuffisante pour couvrir les pertes, celles-ci sont imputées sur les bénéfices éventuellement mis en réserve par le fonds puis sur ses autres ressources propres, à l'exclusion des certificats d'association, jusqu'à un montant de 200 millions d'euros ou, s'il est supérieur à 200 millions, de 20 % du total de ces autres ressources. Au-delà de ce montant, le fonds appelle à hauteur de la moitié des pertes à couvrir ou des provisions à constituer à cet effet les fractions non versées, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. En cas d'épuisement des autres ressources propres, les pertes sont imputées sur les fractions non versées avant toute imputation sur les certificats d'association.
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent plus être appelées par le fonds cinq ans après la constitution des garanties susmentionnées. A cette date, les établissements recouvrent la libre disposition des dépôts de garantie.
Article 8
Dès que le fonds constate que les pertes subies, à la suite d'une ou plusieurs interventions prévues par l'article 52-2 précité, augmentées du montant des provisions pour risques et charges, dépassent l'ensemble des autres ressources du fonds, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal de chaque certificat d'association. Les commissaires aux comptes du fonds de garantie doivent se prononcer sur le montant des provisions prises en compte pour opérer cette réduction. La décision du fonds est notifiée dans un délai de quinze jours aux adhérents.
Article 9
Lorsque la décision de retrait d'agrément d'un établissement de crédit a pris effet, le certificat d'association est remboursé, au plus tard à la fin du mois où le retrait d'agrément a pris effet, pour sa valeur nominale, éventuellement réduit en application de l'article 8, et augmenté, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'à la date de ce remboursement.
TITRE II
NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Article 10
Les membres du conseil de surveillance du fonds sont des personnes physiques, ayant la qualité de dirigeants responsables au sens de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée dans un ou plusieurs établissements adhérents. Ils sont soit directement désignés par un établissement visé à l'article 12, soit élus, sur proposition d'un établissement adhérent, conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 11
Les membres du conseil de surveillance sont désignés ou élus pour quatre ans.
En cas d'empêchement d'un membre, l'établissement adhérent qui l'a désigné ou a présenté sa candidature peut désigner une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit également être dirigeant responsable d'un ou plusieurs établissements adhérents.
En cas de dissolution, scission ou changement du contrôle exercé sur un établissement ayant désigné un membre du conseil de surveillance ou ayant présenté la candidature d'un membre élu, il est procédé à une nouvelle nomination selon la procédure adoptée pour la première nomination, compte tenu du rang de nomination.
Article 12
Le droit à désigner un membre du conseil de surveillance est reconnu sur le fondement de la somme des certificats d'association détenus et des cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant la désignation. Sont globalisés à cet effet, d'une part, l'ensemble des cotisations et certificats détenus par les établissements faisant partie d'un même réseau visé à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, d'autre part, l'ensemble des cotisations et certificats des établissements de crédit non affiliés à un réseau, y compris, le cas échéant, l'entreprise mère, qui font partie d'un même groupe financier ou mixte au sens de l'article 9-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'entreprise mère d'un groupe financier ou mixte est affiliée à un réseau, la globalisation du groupe s'ajoute à la globalisation du réseau.
La commission bancaire notifie la qualité de membre de droit aux établissements concernés et à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avant le 31 décembre de l'année précédant la désignation des membres. Dans les cas des réseaux et des groupes financiers ou mixtes, la notification est faite respectivement à l'organe central, à l'entreprise mère, si elle est adhérente, ou, à défaut, à l'établissement adhérent membre du groupe dont la cotisation est la plus importante. Les adhérents concernés notifient le nom de leur représentant au plus tard un mois avant leur prise de fonction.
Les établissements affiliés à un même réseau ou faisant partie d'un même groupe financier ou mixte sont représentés d'office par la personne notifiée par l'organe central ou l'établissement du groupe ayant reçu la notification de la qualité de membre de droit.
Les droits de vote des membres qui n'ont pas procédé à cette notification sont exercés par le membre du conseil de surveillance désigné ou élu, représentant la ou les contributions les plus élevées.
Article 13
Les autres membres du conseil de surveillance sont élus par les établissements adhérents non membres de droit, à l'exception de ceux qui sont représentés d'office en application de l'article 11 du présent règlement, regroupés en deux collèges, l'un comprenant les établissements affiliés à un organe central, au sein duquel sont choisis deux membres, l'autre les établissements non affiliés à un organe central, au sein duquel sont choisis six membres.
Les candidatures sont présentées au fonds par les établissements qui le souhaitent au plus tard le 31 janvier de l'année où l'élection des membres doit avoir lieu.
Les deux collèges sont réunis simultanément, avant le 1er mars de l'année où expire la durée des fonctions des membres du conseil, sur convocation du directoire du fonds, qui mentionne les candidatures présentées pour chaque collège et le nombre de voix dont dispose chaque membre. Chaque adhérent dispose pour l'élection d'un nombre de voix égal à la somme des certificats d'association détenus et des cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant la désignation de sa cotisation. Sont ajoutées, le cas échéant, les cotisations versées par des établissements absorbés par un établissement adhérent. Les établissements affiliés à un organe central sont représentés par cet organe central, qui dispose d'un nombre de voix égal à la somme des voix de l'ensemble des établissements du réseau.
Il est procédé au sein de chaque collège à un vote public. Sauf si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, la désignation des membres fait l'objet de scrutins successifs pour chaque poste à pourvoir. Les membres sont élus à la majorité relative. Les adhérents ayant contribué à l'élection d'un membre ne peuvent plus participer aux scrutins successifs pour élire les autres membres.
Si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, tout membre du collège peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, présenter une candidature lors de la réunion du collège. Si aucune nouvelle candidature n'est présentée, les candidats présentés sont réputés élus.
Article 14
Dès que le choix des membres visés à l'article 12 a été effectué, chaque établissement de crédit n'ayant pas désigné un membre du conseil de surveillance ou présenté sa candidature doit notifier au conseil dans le délai d'un mois le nom du membre du conseil de surveillance désigné ou élu qu'il a choisi pour le représenter lors des votes pendant la durée de ses fonctions. Ce mandat ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle de l'établissement mandataire dûment autorisé. Dans ce cas, l'établissement mandataire notifie aux établissements concernés qu'ils disposent d'un délai de trois mois après le changement de contrôle pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de désignation valant confirmation du mandat antérieurement accordé.
Les droits de vote des membres qui n'ont pas procédé à cette notification sont exercés par le membre du conseil de surveillance désigné ou élu, représentant la ou les contributions les plus élevées.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
La commission bancaire procède au premier calcul relatif à la souscription des certificats d'association et au paiement, en une seule échéance, de la première cotisation annuelle au fonds de garantie au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le fondement des éléments de calcul prévus par l'annexe au présent règlement disponibles à cette date, arrêtés au 31 décembre 1998. Les établissements agréés dispensés de la remise de documents arrêtés à cette date acquittent immédiatement la cotisation minimale et souscrivent un certificat d'association du montant minimal. Ils acquittent postérieurement, le cas échéant, des cotisations corrigées pour tenir compte des sommes qu'ils auraient dû verser, dans des conditions précisées dans l'annexe au présent règlement.
Elle convoque la première réunion des adhérents du fonds, destinée à procéder à la désignation du conseil de surveillance, qui se tient au plus tard deux mois après la notification des résultats du premier calcul. Cette désignation intervient en appliquant les dispositions de l'article 12 au montant des certificats d'association et des cotisations dues pour l'année 1999. La durée des fonctions des membres ainsi désignés expire le 31 mars 2004.
Les fonds qui sont destinés à la part libérée en 1999 de la souscription des certificats d'association et à la cotisation annuelle pour 1999 doivent avant cette première réunion des adhérents du fonds, avoir été versés à un compte spécial ouvert à cet effet à la Banque de France. Les certificats d'association seront réputés souscrits et peuvent porter l'intérêt prévu à l'article 2 du présent règlement dès que le règlement intérieur du fonds aura été homologué.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre
A N N E X E
CALCUL DE LA REPARTITION
DES CONTRIBUTIONS PARMI LES ADHERENTS
1. Principes de calcul
Le calcul du montant des certificats d'association et des cotisations annuelles, réparties sur les échéances semestrielles, ci-après appelés « contributions des adhérents », est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.1. Calcul des contributions ordinaires
La contribution de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit entre le montant global variable de l'échéance et la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance ; la contribution ne peut pas toutefois être inférieure à 2 000 pour une cotisation semestrielle et à 4 000 pour la souscription des certificats d'association.
Le montant global variable de chaque échéance est égal au montant global de l'échéance, diminué du produit de la contribution minimale par le nombre d'adhérents dont l'assiette des dépôts est nulle.
L'assiette des dépôts est égale au montant des dépôts et autres fonds remboursables. Sont repris pour ce calcul les éléments suivants, libellés en euros, du passif envers la clientèle non financière, exigible en France, hors territoires d'outre-mer et collectivité territoriale de Mayotte : comptes ordinaires créditeurs, comptes d'affacturage disponibles, comptes d'épargne à régime spécial, comptes créditeurs à terme, bons de caisse et bons d'épargne ainsi que l'ensemble des dettes rattachées aux comptes de la clientèle non financière. Sont déduits de ce total les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation.
La part nette de risque d'un adhérent est la proportion entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des adhérents.
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à l'assiette des dépôts, majorée ou minorée en fonction des indicateurs de la situation financière prévus au point 2 de la présente annexe.
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l'assiette des dépôts, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée par échéance défaillante de 10 % pour la fraction de l'assiette brute inférieure à 3 milliards d'euros, et de 5 % au-delà, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette des dépôts est la moyenne des trois assiettes précédentes.
1.2. Contributions spécifiques des nouveaux adhérents
1.2.1. Certificat d'association
Le montant du certificat d'association des établissements agréés après l'entrée en vigueur du présent règlement est égal au produit du montant global des certificats d'association et de la part nette de risque de l'adhérent, calculé lors de la première échéance suivant l'adhésion où les documents servant de fondement au calcul des contributions doivent être remis. Le montant total du certificat doit être libéré au plus tard en même temps que la cotisation de l'échéance correspondante.
1.2.2. Cotisations supplémentaires
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation supplémentaire, qui vient s'ajouter à celle prévue au point 1.1 de la présente annexe pendant les dix échéances suivant leur adhésion. Le montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 10 % du produit du montant total, net des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par les autres adhérents jusqu'à l'échéance considérée par la part nette de risque du nouvel adhérent.
Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d'une fusion, scission ou d'une reprise totale ou partielle de fonds de commerce ou d'une autre opération ayant pour effet la transmission d'éléments de patrimoine auparavant compris dans l'assiette des dépôts ou l'indicateur brut de risque d'un autre établissement adhérent, la cotisation supplémentaire est diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments repris.
2. Indicateurs de la situation financière,
calcul du montant net de risque
Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette des dépôts est tout d'abord majorée, le cas échéant, de l'indicateur brut de risque prévu au point 2.1 de la présente annexe, puis pondérée de façon linéaire entre des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de risque prévu par le point 2.2 de la présente annexe. Ces limites sont toutefois de 0,85 et 1,15 pour les calculs réalisés en 1999.
2.1. Indicateur brut de risque
L'indicateur brut de risque est égal à un tiers des encours de crédit, plafonnés au montant de l'assiette des dépôts. Sont repris les montants nets de provisions des crédits à la clientèle non financière détenus en France, y compris le crédit-bail et les opérations assimilées, les valeurs non imputées, les créances douteuses et les créances rattachées.
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l'indicateur brut de risque, ce dernier ne peut être calculé à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, il est majoré de 10 % par échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'indicateur brut de risque est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'indicateur brut supérieur à 1 milliard d'.
2.2. Indicateur synthétique de risque
Il est calculé, pour tout établissement de crédit dont l'assiette des dépôts n'est pas nulle à la date d'arrêté servant de base pour le calcul d'une contribution, un indicateur synthétique de risque qui est la moyenne arithmétique des notes suivantes :
- une note relative à la solvabilité ;
- une note relative à la division des risques ;
- une note relative à la rentabilité d'exploitation ;
- lorsqu'elle doit être calculée, une note relative à la transformation.
L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le sens d'une qualité décroissante.
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des notes, une ou plusieurs de ces notes n'ont pu être calculées, il est attribué d'office une note de 3 pour chacune des notes concernées, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, la Commission reporte pour la ou les notes concernées la moyenne des trois dernières notes précédentes.
2.2.1. Note relative à la solvabilité
La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé sont au moins égaux à 9 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement no 95-02.
La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé, sont au moins égaux à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement no 95-02.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Lorsqu'un établissement de crédit est soumis exclusivement au respect du ratio de solvabilité sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.
2.2.2. Note relative à la division des risques
La note 1 est attribuée aux établissements dont la somme des dix plus grands risques non éligibles au refinancement par le système européen des banques centrales est inférieure à 30 % des fonds propres de base au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 précité.
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont la somme des dix plus grands risques non éligibles au refinancement par le système européen des banques centrales est inférieure à 60 % des fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Les grands risques pris en compte pour le calcul de la présente note sont calculés conformément aux dispositions prévues par le règlement no 93-05 susvisé ; sont toutefois retenus les dix plus grands risques indépendamment des proportions par rapport aux fonds propres prévues par l'article 1er dudit règlement.
Lorsqu'un établissement de crédit est soumis exclusivement au respect du règlement no 93-05 précité sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.
2.2.3. Note relative à la rentabilité d'exploitation
La note 1 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 65 %.
La note 1,5 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 70 %.
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 75 %.
La note 2,5 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est supérieur ou égal à 75 % mais inférieur à 85 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Le coefficient d'exploitation au sens du présent règlement est le rapport entre, d'une part, la somme des frais généraux, des dotations aux amortissements et dotations nettes aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, d'autre part, la somme des produits d'exploitation bancaire, des produits accessoires et des produits divers dont sont déduits les charges d'exploitation bancaire, les intérêts sur créances douteuses et les charges diverses. Les frais généraux comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes et les services extérieurs inscrits au compte de résultat.
Sont repris au dénominateur la somme des éléments suivants : les produits d'exploitation bancaire, les reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement, les produits accessoires et les charges refacturées et la quote-part sur opérations d'exploitation non bancaires faites en commun. Sont déduits de cette somme les charges d'exploitation bancaire, les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement, les intérêts sur créances douteuses, les produits rétrocédés. Les quotes-parts sur opérations d'exploitation non bancaires faites en commun et des frais sur siège social revenant aux établissements sont ajoutées aux produits, les quotes-parts revenant aux autres participants en sont déduites.
2.2.4. Note relative à la transformation
La note relative à la transformation est calculée pour les établissements dont les éléments de l'actif et du passif entrant dans le calcul de cet indicateur représentent au moins 20 % de la somme de l'actif et du passif de l'établissement, corrigée des comptes de régularisation et de débiteurs et créditeurs divers.
Pour l'application du présent règlement, l'indicateur de transformation est le rapport entre, au numérateur, la transformation opérée et, au dénominateur, les capitaux propres visés à l'article 2 du règlement no 91-01 susvisé. La transformation opérée est la différence entre le montant d'une partie des actifs à plus d'un an de durée résiduelle, augmenté des créances douteuses et des autres valeurs immobilisées, et d'une partie des engagements par signature donnés, d'une part, et, d'autre part, le montant des ressources à plus d'un an de durée résiduelle, augmenté d'une partie des comptes créditeurs à vue et du montant des capitaux propres.
Au titre des actifs à plus d'un an de durée résiduelle sont repris : les comptes et prêts à terme des établissements visés à l'article 5 du règlement no 88-01 susvisé, les comptes et prêts à terme, de la clientèle financière, les prêts financiers, et les valeurs reçues en pension, les crédits d'une durée initiale supérieure à un an, l'encours financier des opérations de crédit-bail et assimilées et des opérations de location simple, ainsi que les prêts subordonnés.
Au titre des ressources à plus d'un an de terme sont repris : les comptes et emprunts à terme des établissements visés à l'article 5 du règlement no 88-01 susvisé, les comptes et emprunts à terme de la clientèle financière, les valeurs et titres donnés en pension, les dettes constituées par des titres, les plans d'épargne logement et les dépôts d'épargne dans les sociétés de crédit différé, les plans d'épargne populaire, les comptes créditeurs à terme et les bons de caisse et bons d'épargne, les fonds publics affectés, la réserve latente nette et les dettes subordonnées.
La partie des engagements par signature retenus est de 50 % pour les engagements de financement en faveur de la clientèle, de 5 % pour les engagements de garantie donnés sur ordre de la clientèle et de 20 % des engagements de financements donnés en faveur d'autres établissements de crédit.
La partie des comptes créditeurs à vue retenue est égale à 70 % des éléments suivants : comptes ordinaires à vue, comptes d'affacturage disponibles, et comptes d'épargne à régime spécial, autres que les plans et livrets d'épargne populaire, les livrets A, les plans d'épargne logement, ainsi que les dépôts d'épargne dans les sociétés de crédit différé.
La note 1 est attribuée aux établissements dont la moyenne des indicateurs de transformation arrêtés sur le fondement des données des trois dernières échéances est inférieure ou égale à 100 %.
La note 2 est attribuée aux établissements dont la moyenne des indicateurs de transformation arrêtés sur le fondement des données des trois dernières échéances est supérieure à 100 % mais au plus égale à 200 %.
La note 3 est attribuée aux autres établissements pour lesquels cette note est calculée.
3. Etablissements affiliés à un organe central
Pour les établissements affiliés à un organe central, il est en premier lieu calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des établissements affiliés est considéré comme un seul établissement auquel s'appliquent les dispositions des points 2 et 3 de la présente annexe avec les adaptations suivantes :
- l'assiette des dépôts est la somme des assiettes des établissements affiliés ;
- l'indicateur brut de risque est la somme des indicateurs bruts des établissements affiliés ;
- l'indicateur synthétique de risque est la moyenne arithmétique des notes globales du réseau calculées pour chacun des éléments prévus au point 3 de la présente annexe ;
- la note globale de réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 3 de la présente annexe, en faisant la somme des éléments transmis à la commission bancaire pour chacun des établissements affiliés au réseau, avec les corrections nécessaires pour éviter de prendre en compte deux fois les éléments internes au réseau ;
- pour le calcul de l'indicateur de transformation, il est utilisé le numérateur issu du calcul de la note globale de solvabilité du réseau ;
- pour les établissements affiliés à un organe central dont l'activité de collecte de fonds remboursables est en tout ou en partie effectuée pour le compte de l'organe central, l'assiette des dépôts est majorée des avances reçues dudit organe central en représentation des dépôts collectés pour son compte. L'assiette des dépôts de l'organe central est diminuée de son côté du montant total de ces avances.
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés proportionnellement à sa contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des établissements affiliés.
4. Notification des calculs
La commission bancaire procède à l'ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre et au 30 juin. Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, respectivement avant le 21 mai et le 21 novembre de chaque année civile, le montant des cotisations dont ils sont redevables, accompagné des éléments ayant servi à son calcul visés aux points 1 et 2.
Tout établissement de crédit peut demander à la commission bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. La commission peut également rectifier son calcul, pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d'éléments portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs, après avoir recueilli les observations de l'établissement. Tant que la commission bancaire n'a pas rectifié ce calcul, le fonds les utilise pour recouvrer les cotisations dues.
La commission procède à une rectification dès lors qu'il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d'un établissement de plus de 5 % des sommes versées par lui. Cette rectification est opérée par le fonds sur notification de la commission bancaire.
En cas de rectification aboutissant à une modification de la cotisation de l'établissement demandeur supérieure à 20 000 , la commission recalcule l'ensemble des cotisations dues et impute les différences sur l'échéance suivante.
La commission transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, respectivement avant le 15 juin et le 15 décembre de chaque année civile. Le fonds établit les avis de recouvrement notifié aux adhérents respectivement avant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civile.
5. Dispositions transitoires
Pour le premier calcul relatif aux certificats d'association souscrits en 1999 et à la cotisation de cette année, la note visée au point 2.2.2 de la présente annexe n'est pas calculée. Elle n'est pas non plus calculée pour l'échéance semestrielle fondée sur les données arrêtées au 31 décembre 1999.
Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, pour le calcul de la deuxième échéance semestrielle de l'an 2000, le montant total de l'échéance est réparti de telle sorte que la somme des certificats d'association souscrits et la somme des cotisations versées de chaque adhérent jusqu'à cette échéance comprise soit égale à la somme qui aurait été calculée si la note visée au point 2.2.2, calculée à cette échéance, avait été prise en compte pour l'ensemble des calculs considérés.
Si, en application de ce calcul, il ressort des cotisations négatives, le fonds rembourse les cotisations trop perçues et, le cas échéant, libère les dépôts de garantie qui y correspondent, puis impute les éventuels soldes résiduels sur les cotisations à venir.
En outre sont recalculées, pour la même échéance, les cotisations des adhérents agréés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement mais qui n'étaient pas astreints à la remise des éléments de calcul de leur cotisation au 31 décembre 1998. Le montant de la deuxième échéance semestrielle de l'an 2000 intègre alors, pour ces établissements, les majorations le cas échéant nécessaires pour que la somme des certificats d'association souscrits et des cotisations versées jusqu'à cette échéance comprise soit égale à la somme qui aurait été calculée en reportant les premiers indicateurs disponibles sur les échéances antérieures.
REGLEMENT No 90-07 RELATIF A LA GARANTIE DES DEPOTS OU AUTRES FONDS REMBOURSABLES REÇUS PAR LES SUCCURSALES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-VIII ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision 18/94 du 28 octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace économique européen ;
Vu le décret no 88-777 du 22 juin 1988 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 entre la France et Monaco, modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats de l'Union européenne ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;
Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers du 7 juillet 1999,
Décide :
Article 1er
Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée indemnise, dans les conditions du présent règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi que, dans les situations visées par le titre II ci-dessous, par les succursales établies en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un autre Etat de l'Espace économique européen.
TITRE Ier
SUCCURSALES ASSUJETTIES A UNE OBLIGATION
D'ADHESION AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS
Article 2
Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco sont soumises aux dispositions des règlements nos 99-05 et 99-06 susvisés sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement.
Article 3
Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco sont soumises aux dispositions du présent règlement dans les mêmes conditions que les succursales visées à l'article précédent.
Article 4
Lorsqu'une succursale visée aux articles 2 ou 3 ci-dessus dispose, par l'intermédiaire de son siège, d'une couverture au moins équivalente en assiette et en montant à celle offerte en France par le fonds de garantie des dépôts, ce dernier peut définir, par une convention avec le système du pays d'origine, les conditions selon lesquelles l'indemnisation des déposants de la succursale est assurée par le fonds français conformément aux dispositions du règlement no 99-05 précité.
Si une convention a été conclue dans le cadre défini à l'alinéa précédent, la succursale est dispensée de cotisations au fonds de garantie des dépôts.
En l'absence d'une telle convention, pour l'application du règlement no 99-06 susvisé, les cotisations sont calculées sur le fondement des éléments concernant la situation financière des succursales remis à la commission bancaire. Cependant, lorsqu'en application d'une décision de la commission bancaire lesdites succursales sont exonérées du respect des règlements nos 91-05 et 95-02 susvisés, et que les autorités compétentes du pays d'origine acceptent de communiquer à la commission bancaire les éléments concernant les fonds propres et les risques de l'établissement dans son ensemble, appréciés sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays d'origine, les éléments concernant la solvabilité sont calculés à partir des données ainsi transmises. Lorsque la commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires à ce calcul, l'indicateur synthétique de risque mentionné à l'annexe du règlement no 99-06 susvisé est égal à 3.
Article 5
L'équivalence mentionnée à l'article 4 du présent règlement est appréciée par la commission bancaire sur demande du fonds de garantie.
TITRE II
SUCCURSALES ADHERENTES A TITRE COMPLEMENTAIRE
AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS
Article 6
Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, dans la mesure où le système de garantie de leur pays d'origine est moins favorable, adhérer, à titre complémentaire, au fonds de garantie des dépôts.
Les succursales qui font usage de la faculté d'adhésion prévue à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions des règlements no 99-05 et no 99-06 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent règlement.
Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté d'adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du titre IV du règlement no 99-05 précité.
Article 7
Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifient au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute modification de la couverture dont elles disposent.
Article 8
Lorsqu'une succursale visée à l'article 6 ci-dessus demande à adhérer au fonds de garantie des dépôts en vue de bénéficier d'une garantie complémentaire, ce dernier définit avec le système dont relève l'établissement de crédit dans l'Etat de son siège social les modalités d'indemnisation des déposants.
Le fonds de garantie des dépôts donne suite aux demandes d'indemnisation complémentaire sur la base d'une déclaration d'indisponibilité des dépôts effectuée par les autorités compétentes de l'Etat du siège.
Article 9
Si la succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire prévue à l'article 6 du présent règlement ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du fonds de garantie des dépôts intervenant à titre complémentaire, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux fins de prendre, en collaboration avec le fonds de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Si, en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le fonds de garantie intervenant à titre complémentaire peut, avec l'accord des autorités qui ont délivré l'agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. Les dépôts effectués avant la date d'exclusion continuent à bénéficier de la couverture complémentaire jusqu'à la date de leur échéance. La succursale informe immédiatement les déposants du retrait de la couverture complémentaire.
Article 10
Pour l'application du règlement no 99-06 susvisé, le montant des cotisations est proportionnel au rapport entre la couverture complémentaire assurée et la couverture totale assurée par le système français, sauf dispositions contraires d'un accord avec le système de garantie du pays d'origine. Les données concernant les fonds propres sont celles relatives à l'établissement dans son ensemble, appréciées sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays d'origine, éventuellement transmises ou confirmées par les autorités compétentes du pays d'origine. Les données relatives aux risques sont celles concernant l'activité en France de l'établissement considéré, sauf dispositions contraires d'une convention avec le système de garantie du pays d'origine. Lorsque la commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l'indicateur synthétique de risque mentionné à l'annexe du règlement no 99-06 susvisé, ce dernier est égal à 3.
TITRE III
HABILITATION DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS A CONCLURE DES CONVENTIONS AVEC LES SYSTEMES DE GARANTIE D'AUTRES ETATS POUR LA COUVERTURE DE SUCCURSALES A L'ETRANGER D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT LEUR SIEGE EN FRANCE ET DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO
Article 11
Le fonds de garantie des dépôts peut conclure une convention définissant les conditions dans lesquelles l'indemnisation des déposants d'une succursale implantée dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la Principauté de Monaco est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.
Article 12
Le fonds de garantie des dépôts peut conclure une convention définissant les conditions dans lesquelles l'indemnisation des déposants d'une succursale implantée dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.
Article 13
La conclusion de telles conventions est toutefois subordonnée, d'une part, à ce que la couverture offerte par le fonds de garantie des dépôts soit au moins équivalente, en montant et en assiette, à celle du système de garantie du pays concerné et, d'autre part, à ce que le système de garantie étranger supporte, le cas échéant, la charge de l'indemnisation des déposants des succursales implantées en France et dans la Principauté de Monaco par les adhérents dudit système dans les conditions fixées par l'article 4 du présent règlement.
L'assiette brute au sens du règlement no 99-06 comprend les dépôts couverts dans le cadre des conventions susmentionnées.
L'équivalence et la réciprocité mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont appréciées par la commission bancaire sur demande du fonds de garantie.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 14
A l'article 5 du règlement no 92-13 susvisé les mots : « - règlement no 95-01 modifié relatif à la garantie des dépôts » sont remplacés par les mots : « - règlement no 99-07 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ».
Article 15
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine conformément à la directive 94/19/CE susvisée, les succursales en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France sont tenues d'adhérer au fonds de garantie des dépôts dans les mêmes conditions que les établissements de crédit agréés en France.
Les succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus informent le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi que le fonds de garantie des dépôts, dès que le système de garantie de leur Etat d'origine prend en charge leur couverture.
Article 17
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le fonds de garantie des dépôts.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et se substitue au règlement no 95-01, qui demeure toutefois applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 99-08 RELATIF AU MONTANT GLOBAL
DES COTISATIONS AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-532 du 25 juin 1999, notamment ses articles 52-5 et 52-14 ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision 18/94 du 28 octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace économique européen ;
Vu le règlement no 86-09 du 27 février 1986 modifié relatif à la centralisation des risques ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;
Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement no 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit,
Décide :
Article unique
Le montant global de la cotisation annuelle pour 1999, 2000, 2001 et 2002 est respectivement de 400, 300, 250 et 100 millions d'euros.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 99-09 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 93-3 DE LA LOI No 84-46 DU 24 JANVIER 1984 MODIFIEE RELATIF AUX VIREMENTS EFFECTUES AU SEIN DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et la sécurité financière, notamment son article 93-3 ;
Vu la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984, pris pour l'application de la loi no 84-46 susvisée, et notamment son article 7,
Décide :
Article 1er
Les virements visés à l'article 93-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sont d'un montant au plus égal à la contrevaleur de 50 000 .
Lorsqu'ils effectuent ces virements, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les succursales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement ou d'établissements financiers étrangers situés en France respectent les dispositions définies dans le présent règlement.
Article 2
Dans le présent règlement, l'expression « date d'acceptation » désigne la date de réalisation de toutes les conditions exigées par un établissement pour l'exécution d'un ordre de virement. Ces conditions sont relatives à l'existence d'une couverture financière préalable, disponible et suffisante et aux informations nécessaires pour l'exécution de cet ordre, y compris celles qu'imposent les vérifications requises par la loi.
Article 3
Les établissements assujettis doivent informer préalablement leurs clients par écrit des conditions dans lesquelles s'opèrent ces virements. Ces informations peuvent être communiquées, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales de banque mentionnées à l'article 7 du décret no 84-708 susvisé.
Ces informations doivent en particulier mentionner les éléments suivants :
- pour les virements émis, le délai maximum entre, d'une part, la date d'acceptation du virement et, d'autre part, la date à laquelle le compte de l'établissement du bénéficiaire est crédité ;
- pour les virements reçus, le délai maximum entre, d'une part, la date de réception des fonds par l'établissement teneur du compte du bénéficiaire et, d'autre part, la date à laquelle le compte du bénéficiaire est crédité ;
- l'ensemble des modalités de détermination des commissions et frais prélevés sur le client ;
- les procédures de réclamation et les voies de recours en vigueur ;
- le cas échéant, les conditions dans lesquelles sont fixés le ou les cours de change retenus pour l'exécution de l'ordre de virement.
Article 4
Les établissements assujettis communiquent par écrit à leurs clients, postérieurement à chaque opération visée au présent règlement, les informations suivantes :
- le montant de l'opération tel qu'il ressort de l'ordre de virement passé par le client ;
- le montant de tous les frais et commissions qui ont été prélevés par l'établissement ainsi que toute autre forme de rémunération, s'il en existe, appliquée par l'établissement ;
- pour le donneur d'ordre, la date à laquelle le compte du client a été débité ;
- pour le bénéficiaire, la date à laquelle le compte du client a été crédité ;
- le cas échéant, le ou les taux de change utilisés.
Ces informations peuvent être transmises ou tenues à disposition au moyen d'un avis d'opéré spécifique ou à l'occasion de l'envoi du relevé de compte. Ces informations doivent être clairement décomposées et rattachées à chaque opération de virements concernée. Elles doivent être transmises au plus tard deux mois après l'exécution de l'opération.
Cette restitution est plafonnée à 12 500 .
La restitution visée au premier alinéa du présent article n'est pas due à ce titre, sans préjudice de l'indemnisation des retards d'exécution mentionnée à l'article 9 du présent règlement, si le virement a été exécuté après la réception de la demande de restitution et avant la fin du délai de versement mentionné au 2o de l'article 93-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Article 5
Les établissements distinguent, dans la communication des informations mentionnées aux articles 3 et 4, celles qui concernent les virements effectués en France et celles qui concernent les virements transfrontaliers effectués au sein de l'Espace économique européen.
Article 6
Les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être adressées par voie électronique avec l'accord du client.
Article 7
Les informations transmises préalablement au client et mentionnées à l'article 3 du présent règlement engagent l'établissement qui les a fournies pour l'exécution des opérations visées par ce texte.
Article 8
Les établissements assujettis doivent exécuter les ordres de virements mentionnés au présent règlement qu'ils ont acceptés, pour leur montant intégral, sauf si le donneur d'ordre a spécifié que les frais relatifs au virement devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire.
Article 9
L'indemnisation des retards dans l'exécution des virements mentionnée au 1o de l'article 93-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée se calcule par l'application du taux d'intérêt légal au montant du virement, pour la période de retard définie comme suit :
1o Pour le donneur d'ordre, le retard ouvrant droit à indemnité versée par son établissement est défini comme étant la période, exprimée en jours, s'écoulant entre, d'une part, le terme du délai convenu à l'article 3 pour les virements émis, ou en l'absence d'un tel délai la fin du cinquième jour bancaire ouvrable qui suit la date d'acceptation de l'ordre de virement telle que définie à l'article 2 du présent règlement, et, d'autre part, la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire.
2o Pour le bénéficiaire, le retard ouvrant droit à indemnité versée par son établissement est défini comme étant la période, exprimée en jours, s'écoulant entre, d'une part, le terme du délai convenu à l'article 3 pour les virements reçus, ou en l'absence d'un tel délai la fin du jour bancaire ouvrable qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, et, d'autre part, la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire.
Article 10
La restitution due, en cas de non-exécution du virement, mentionnée au 2o de l'article 93-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, est constituée du montant du virement non exécuté, majoré, d'une part, du montant des frais relatifs à cette opération et, d'autre part, de l'application du taux d'intérêt légal au montant du virement pour la période, exprimée en jours, s'écoulant entre la date d'acceptation de l'ordre de virement et la date de versement de ce montant.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 14 août 1999.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 99-10 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIERE SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et la sécurité financière ;
Vu le règlement no 88-02 du 22 février 1988 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;
Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement no 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit,
Décide :
Chapitre Ier
De l'évaluation des immeubles
Article 1er
Les immeubles financés par des prêts éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier ou apportés en garantie de ces prêts font l'objet d'une évaluation prudente excluant tout élément d'ordre spéculatif.
Article 2
L'évaluation est réalisée sur la base des caractéristiques durables à long terme de l'immeuble, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Cette valeur hypothécaire est déterminée par écrit de manière claire et transparente ; elle est au plus égale à la valeur vénale. Par dérogation, l'évaluation peut être fondée sur le coût total de l'opération hors frais et taxes pour les biens pour lesquels le montant des travaux financés n'excède pas 10 % de ce coût et pour lesquels ce coût est inférieur à :
a) 300 000 s'il s'agit d'un logement dont la date d'achèvement est antérieure d'au plus cinq ans à la date d'octroi du prêt ou d'un immeuble à usage professionnel ;
b) 500 000 s'il s'agit d'un logement dont la date d'achèvement est antérieure d'au moins cinq ans à la date d'octroi du prêt.
Article 3
L'évaluation des immeubles est réexaminée dans le cadre du système de mesure des risques auquel sont assujetties les sociétés de crédit foncier au titre du règlement no 97-02. Cet examen est effectué individuellement et une fois tous les ans pour les immeubles à usage professionnel dont le coût d'achat ou la dernière valeur estimée est supérieur à 300 000 ; il est réalisé individuellement et une fois tous les trois ans pour les immeubles à usage professionnel dont le coût d'achat ou la dernière valeur estimée est inférieur à 300 000 . La valeur des autres immeubles et des immeubles à usage professionnel dont le coût d'achat ou la dernière valeur estimée est inférieur à 300 000 est réexaminée annuellement selon une méthode statistique.
Article 4
L'évaluation des biens immobiliers est réalisée par un expert ne dépendant pas de l'unité chargée de l'engagement des prêts.
Article 5
Les modes d'évaluation des immeubles ainsi que les méthodes de réexamen périodique de leur valeur sont tenus à la disposition du contrôleur spécifique mentionné à l'article 107 de la loi du 25 juin 1999 susvisée qui se prononce sur leur validité. Ils sont publiés simultanément aux comptes annuels accompagnés de l'appréciation du contrôleur spécifique. La commission bancaire peut exiger leur modification.
Chapitre II
De l'évaluation des éléments d'actif et de passif
Article 6
Les sociétés de crédit foncier sont tenues de respecter en permanence et dans les conditions fixées par le présent règlement un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif au moins égal à 100 % selon des conditions définies ci-après. La commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement à cette disposition en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
Article 7
Les éléments repris dans le calcul du ratio sont extraits de la comptabilité sociale des établissements assujettis selon les règles fixées par le règlement no 91-01 susvisé.
Article 8
Le dénominateur du ratio est constitué par les obligations foncières ainsi que toutes les autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 98 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, y compris les dettes rattachées à ces éléments et les dettes résultant des frais annexes mentionnés au troisième alinéa du même article , les sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article 99 de la loi du 25 juin 1999 susvisée et les sommes dues au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du privilège défini à l'article 98 de la loi du 25 juin 1999 susvisée.
Article 9
Le numérateur du ratio est constitué par l'ensemble des éléments d'actif affectés des pondérations suivantes :
0 %, 50 % ou 100 % pour les prêts cautionnés et les parts de fonds communs de créances selon les conditions de notations fixées en annexe au présent règlement ;
0 % pour les éléments qui sont déduits des fonds propres conformément au règlement no 90-02 modifié ;
50 % pour les immobilisations résultant de l'acquisition des immeubles au titre de la mise en jeu d'une garantie ;
95 % pour les titres et valeurs sûrs et liquides ;
100 % pour les autres éléments d'actifs éligibles.
Article 10
Les sociétés de crédit foncier déclarent leur ratio de couverture au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
Article 11
La commission bancaire peut s'opposer à ce qu'une pondération soit appliquée à un élément d'actif si elle estime qu'il ne remplit pas les conditions fixées.
Chapitre III
Des normes de gestion spécifiques
aux sociétés de crédit foncier
Article 12
Les sociétés de crédit foncier doivent disposer d'un système de mesure du risque de taux global dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement no 97-02, nonobstant les dispositions de l'article 29 dudit règlement. La documentation et les rapports qui, en application du règlement no 97-02, doivent être mis à la disposition de l'organe exécutif, de l'organe délibérant, du secrétariat général de la commission bancaire et des commissaires aux comptes ou qui doivent leur être adressés, doivent aussi être mis à la disposition ou adressés au contrôleur spécifique. Le contrôleur spécifique attire l'attention des dirigeants et de la commission bancaire dans le cas où il jugerait insuffisant le niveau de congruence de taux et de maturité entre l'actif et le passif.
Article 13
Conformément au 7o de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, les sociétés de crédit foncier publient les informations relatives à la qualité de leurs actifs, et portant notamment sur les caractéristiques et la répartition des prêts et des garanties, le montant des impayés, la répartition des créances par montant et par catégorie de débiteurs, la proportion des remboursements anticipés, ainsi que le niveau et la sensibilité de la position de taux.
Article 14
Les instruments financiers à terme mentionnés à l'article 95 de la loi du 25 juin 1999 susvisée doivent répondre aux conditions posées par l'article 4 du règlement no 88-02 du 22 février 1988 du Comité de la règlementation bancaire et financière ou par l'article 2-1, b ou c, du règlement no 90-15 du 18 décembre 1990 du Comité de la règlementation bancaire et financière.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour le Comité de la règlementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre
A N N E X E
CONDITIONS DE NOTATION VISEES
A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT No 99-10
1. Traitement des prêts cautionnés pour la pondération à 100 % et à 50 % :
a) Les prêts cautionnés accordés par la société de crédit foncier sont pondérés à 100 % pour le ratio de couverture mentionné à l'article 6 du présent règlement aux conditions suivantes
- la caution est octroyée par un établissement ayant obtenu une notation délivrée par un organisme dont le nom figure dans la grille no 1, et
- cette notation est supérieure ou égale aux notations précisées dans cette même grille.
b) Les prêts cautionnés accordés par la société de crédit foncier sont pondérés à 50 % pour le ratio de couverture mentionné à l'article 6 du présent règlement aux conditions suivantes :
- la caution est octroyée par un établissement qui a obtenu une notation délivrée par un organisme dont le nom figure dans la grille no 2, et
- cette notation est supérieure ou égale aux notations précisées dans cette même grille.
2. Traitements des parts de fonds communs de créances pour la pondération à 100 % et à 50 % :
a) Les parts de fonds communs de créances détenues par la société de crédit foncier sont pondérées à 100 % pour le ratio de couverture mentionné à l'article 6 du présent règlement aux conditons suivantes :
- ces parts ont obtenu une notation délivrée par un organisme dont le nom figure dans la grille no 1 et,
- cette notation est supérieure ou égale aux notations précisées dans cette même grille.
b) Les parts de fonds communs de créances détenues par la société de crédit foncier sont pondérées à 50 % pour le ratio de couverture mentionné à l'article 6 du présent règlement aux conditions suivantes :
- ces parts ont obtenu une notation délivrée par un organisme dont le nom figure dans la grille no 2 et,
- cette notation est supérieure ou égale aux notations précisées dans cette même grille.
3. Pondération à 10 % :
Dans les autres cas, les parts de fonds communs de créances et les prêts cautionnés figurant à l'actif de la société de crédit foncier sont pondérés à 0 % pour le ratio de couverture mentionné à l'article 6 du présent règlement.
Grille no 1 : pondération à 100 %


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27/07/1999 page 11151 à 11162


Grille no 2 : pondération à 50 %

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27/07/1999 page 11151 à 11162


REGLEMENT No 99-11 MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-05
RELATIF AU CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
Vu le règlement no 91-05 du 16 janvier 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité,
Décide :
Article unique
A l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé, il est ajouté un point 4.2.1. bis ainsi rédigé :
« 4.2.1. bis. Taux de pondération de 10 % :
« - titres émis par une société de crédit foncier au sens de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière et bénéficiant du privilège défini à l'article 98 de ladite loi ;
« - titres émis par un établissement de crédit ayant son siège social dans l'Espace économique européen et relevant d'un régime juridique visant à protéger les détenteurs des titres équivalent à celui des titres visés ci-dessus. »
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre